530.Une personne morale dissoute en vertu de l’un des articles 527 ou 528 est réputée conserver son existence afin de terminer toute procédure judiciaire ou administrative.
530.Une personne morale dissoute en vertu de l’un des articles 527 ou 528 est réputée conserver son existence afin de terminer toute procédure judiciaire.